Une nouvelle procédure visant à prévenir l’incapacité de travail: Prévention de l’absentéisme

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Un cadre renforcé pour prévenir l’absentéisme

Avant les modifications liées à la Réintégration 3.0, un travailleur ne pouvait demander un examen spontané auprès du conseiller en prévention-médecin du travail pendant le travail, que s’il souhaitait discuter de préoccupations liées à son travail ou s’il estimait souffrir de problèmes de santé susceptibles d’avoir un lien avec son activité professionnelle. Le médecin pouvait alors formuler un avis concernant des adaptations du poste de travail et/ou l’attribution d’un travail adapté ou d’un autre travail.

Toutefois, l’accent n’était pas explicitement mis sur le risque de tomber en incapacité de travail. La nouvelle réglementation précise et renforce cet objectif, offrant ainsi davantage de clarté, tant aux travailleurs qu’aux employeurs. Désormais, un travailleur en activité qui risque de tomber en incapacité de travail, par exemple en raison de douleurs lombaires éventuellement associées à un stress mental, peut maintenant également demander directement à son employeur une adaptation de son poste de travail (pouvoir disposer d’une chaise de bureau ergonomique, par exemple) et/ou l’attribution d’un travail adapté ou d’un autre travail, et ce, dans une optique de prévention de l’absentéisme.

Cette nouvelle approche s’inscrit dans une vision proactive de la santé au travail, qui met l’accent sur la prévention de l’absentéisme et dès lors sur la promotion d’un maintien durable des travailleurs au travail, plutôt que sur une gestion tardive des absences.

Adaptation du Code du bien-être au travail

Cette nouvelle procédure a été intégrée dans le Code du bien-être au travail via l’introduction du nouvel Art. I.4-36:

  • 1. Le travailleur qui risque de tomber en incapacité de travail en raison de problèmes de santé, peut demander à l’employeur d’examiner si un aménagement de son poste de travail et/ou un travail adapté ou un autre travail sont possibles.
  • 2. L’employeur peut demander si nécessaire l’avis du conseiller en prévention-médecin du travail, du conseiller en prévention ergonome, du conseiller en prévention-aspects psychosociaux, du conseiller en prévention sécurité du travail ou du conseiller en prévention hygiène du travail.
  • 3. L’employeur informe le plus rapidement possible le travailleur de la suite qu’il donne à cette question, ou du fait qu’il ne peut y accéder.

Par l’introduction du nouvel article I.4-36, le législateur entend encadrer la mise en place d’une approche préventive de l’absentéisme au sein des entreprises dans le cadre d’une politique active de présence.

De quoi s’agit-il concrètement et qui peut être concerné ?

Tout travailleur qui estime courir un risque d’incapacité de travail (de longue durée) en raison de problèmes de santé ayant un impact sur son travail peut demander à son employeur d’adapter son poste de travail et/ou de lui attribuer un travail adapté ou un autre travail, dans le but de prévenir l’absentéisme.

Le risque d’incapacité de travail peut être lié à un large éventail de problématiques, souvent combinées :

  • troubles physiques
  • risques psychosociaux (stress, burnout, conflits ou relations difficiles au travail)
  • conditions de travail inadaptées
  • organisation du travail défaillante
  • etc.

À la suite de la demande du travailleur, l’employeur a la possibilité, sans y être obligé, de solliciter l’avis de son Service Externe de Prévention et de Protection au Travail (SEPPT). Cette démarche peut s’avérer pertinente lorsque la demande du travailleur manque de clarté pour l’employeur, lorsque l’employeur ne dispose pas immédiatement d’une solution, ou lorsqu’il semble s’agir d’une problématique plus large affectant également d’autres travailleurs.

Dans tous les cas, l’employeur doit informer le travailleur, dans les meilleurs délais, de la suite réservée à sa demande ou du fait qu’il ne peut y donner suite.

Qui peut rendre un avis ?

Lorsque l’employeur estime avoir besoin d’un accompagnement pour analyser la demande du travailleur, il peut solliciter l’avis du SEPPT. En fonction de la nature de la problématique, tout conseiller en prévention du service externe peut être consulté afin de rendre un avis : conseiller en prévention-médecin du travail, conseiller en prévention-aspects psychosociaux, conseiller en prévention ergonome, conseiller en prévention sécurité ou conseiller en prévention hygiène du travail. Il appartient à l’employeur de déterminer quel expert est le plus approprié pour formuler un avis.

Dans certains cas, une collaboration pluridisciplinaire et une concertation entre plusieurs spécialistes peuvent s’avérer nécessaires afin d’aboutir à un avis structuré et pertinent. Cette approche multidisciplinaire constitue souvent un facteur clé de réussite.

Existe-t-il un délai légal à respecter ?

Aucun délai légal spécifique n’est prévu par l’arrêté royal. Il appartient néanmoins à l’employeur de donner suite à la demande du travailleur dans les meilleurs délais. Cette réponse peut être positive ou négative, avec ou sans intervention du SEPPT.

En pratique

L’employeur peut contacter le SEPPT afin de solliciter un avis dans le cadre de la prévention de l’absentéisme. Lors d’un échange avec le service externe, les plaintes du travailleur ainsi que les besoins qui y sont associés sont analysés afin de déterminer les mesures permettant de le maintenir durablement au travail et d’éviter son absence.

Si l’expert concerné l’estime opportun au regard des plaintes exprimées, une visite du poste de travail peut être organisée. On formule ensuite un avis qui sera au maximum ciblé, réalisable sur le plan organisationnel et taillé sur mesure pour le travailleur et l’employeur, en tenant compte à la fois des plaintes du travailleur et du contexte réel de travail.

Exemple

« Un travailleur demande à son employeur de réexaminer son poste de travail en raison de douleurs dorsales. L’analyse révèle que sa fonction implique le port de charges sans assistance mécanique. Une mesure préventive peut consister à adapter l’ergonomie du poste ou à mettre à disposition du matériel de levage, afin de prévenir une incapacité de travail. »

Mais si l’employeur souhaite l’appui d’un expert du SEPPT, le scénario suivant peut s’appliquer :

« Un travailleur demande à son employeur de réexaminer son poste de travail en raison de douleurs dorsales et il apparaît que d’autres travailleurs formulent des demandes similaires. L’analyse montre que la fonction implique le port de charges sans aide mécanique. L’employeur peut choisir de solliciter l’avis du conseiller en prévention-médecin du travail ou du conseiller en prévention ergonome. Ceux-ci tenteront d’objectiver les plaintes et de formuler un avis ciblé, éventuellement à la suite d’une visite sur place. Une mesure préventive pourrait consister en la réalisation d’une analyse ergonomique, la formulation de conseils pratiques en matière d’ergonomie ou la mise à disposition d’un matériel de levage spécifique, afin de prévenir l’incapacité de travail. »

Conclusion

Avec l’introduction du nouvel article I.4-36, le Code du bien-être au travail ne se limite plus à la réintégration des travailleurs qui sont déjà en incapacité de travail. Il renforce également la prévention de l’absentéisme en encourageant l’employeur, avec le soutien du SEPPT, à intervenir de manière plus précoce et coordonnée. Par cette évolution, le législateur vise à protéger plus efficacement la santé des travailleurs et à favoriser leur maintien durable au travail.

L’examen spontané, qui ne peut être demandé que par le travailleur, demeure par ailleurs un pilier fondamental d’une politique active de présence et de prévention de l’absentéisme.

 

Article rédigé en collaboration avec Stéphanie Hollebosch, Conseillère en prévention-Médecin du travail Cohezio en Flandre.