(min. 8 semaines pour l’estimation du potentiel de travail/max. 6 mois pour démarrer un trajet de réintégration pour les travailleurs ayant un potentiel de travail) ?
Le délai (minimum) de 8 semaines pour l’estimation du potentiel de travail (tel que visé à l’article I.4-73, §1/1, premier alinéa du code) est interrompu par chaque reprise effective du travail chez le même employeur (quelle que soit sa durée, qu’il s’agisse d’un travail à temps partiel ou à temps plein, et qu’il s’agisse ou non d’un travail adapté ou d’un autre travail). Si le travailleur redevient inapte au travail après la reprise du travail, un nouveau délai de 8 semaines commence à courir.
En revanche, le délai de 8 semaines n’est pas interrompu lorsque le travailleur en incapacité de travail ne reprend pas effectivement le travail chez son propre employeur. Ainsi, cette période d’incapacité de travail n’est pas interrompue par un dimanche ou un jour férié, un jour d’inactivité ordinaire, un jour d’inactivité propre au régime de travail à temps partiel du travailleur ou une période de suspension du contrat de travail, comme par exemple pendant une période de vacances ou une période de congé payé ou non payé, ou lorsqu’une travailleuse en incapacité de travail prend un congé de maternité et que l’incapacité de travail se poursuit pendant toute la durée du congé de maternité. La reprise du travail chez un autre employeur n’interrompt pas non plus l’incapacité de travail pour le travail convenu chez son propre employeur.
Il en va de même pour le calcul du délai (maximal) de 6 mois à compter du début de l’incapacité de travail pendant lequel l’employeur (conformément à l’article I.4-73, §1/1, troisième alinéa, 2° du code) doit démarrer un trajet de réintégration pour un travailleur ayant un potentiel de travail : ce délai est interrompu par chaque reprise du travail chez le même employeur (quelle que soit sa durée, qu’il s’agisse d’un travail à temps partiel ou à temps plein, et qu’il s’agisse ou non d’un travail adapté ou d’un autre travail). Si le travailleur redevient inapte au travail après la reprise du travail, un nouveau délai de 6 mois commence à courir et une (nouvelle) estimation du potentiel de travail doit être demandée après (au plus tôt) 8 semaines.
En effet, le code ne prévoit aucune règle concernant l’interruption de ces délais, de sorte que toute interruption de l’incapacité de travail par une reprise du travail suffit.
ATTENTION : pour déterminer le délai (minimum) de 6 mois pour le démarrage de la procédure spécifique de force majeure médicale, une autre règle s’applique : l’article 34 de la loi sur les contrats de travail stipule en effet expressément que cette procédure ne peut être entamée que si le travailleur a été en incapacité de travail pendant une période ininterrompue d’au moins 6 mois et que ce délai est interrompu lorsque le travailleur reprend effectivement le travail, sauf s’il redevient inapte au travail dans les 14 premiers jours suivant la reprise du travail (auquel cas ce délai est réputé ne pas avoir été interrompu). Pour ce délai, les interruptions de moins de 14 jours n’interrompent donc PAS le délai, contrairement aux interruptions plus longues.